sábado, 18 de mayo de 2013
COSTA RICA / NICARAGUA ET COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ). LA JONCTION D`INSTANCES: UNE PROCÉDURE INCIDENTE REVISITÉE
Le 23 avril 2013, la Cour Internationale de Justice (CIJ), a annoncé dans un communiqué officiel qu´elle a procédé à joindre deux instances, en vertu de l´article 47 de son règlement. Par deux ordonnances distinctes datées toutes deux du 17 avril 2013, elle a joint les instances dans l’affaire relative à « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » (Costa Rica c. Nicaragua) et dans l’affaire relative à la « Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan » (Nicaragua c. Costa Rica). On lit dans le communiqué officiel de la CIJ que « Dans une lettre datée du 19 décembre 2012 accompagnant son mémoire en la deuxième affaire (Nicaragua c. Costa Rica), le Nicaragua avait formellement demandé à la Cour d’examiner la nécessité de procéder à la jonction des instances, en la priant de se prononcer sur la question dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica avait réaffirmé qu’à son sens une telle jonction ne serait ni opportune ni équitable, soutenant notamment qu’il n’existait entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction ».
LE CONTEXTE :
Comme nous avons eu l´occasion de l´écrire récemment « jamais dans l´histoire de la justice internationale un fleuve n´aura donné lieu à pas moins de trois requêtes différentes présentées en moins de sept ans à la Cour International de Justice de La Haye :
- En septembre 2005 requête du Costa Rica contre le Nicaragua concernant les droits de navigation et droits connexes dans le San Juan ;
- En novembre 2010, requête du Costa Rica contre le Nicaragua concernant le dragage du fleuve San Juan et l´occupation illégale de son territoire ;
- En décembre 2011, requête du Nicaragua contre le Costa Rica en raison de la construction d´une route parallèle au San Juan et à une partie de la frontière terrestre (en tout 160 km) justifiée comme une réponse à l´ « agression » soufferte par le Costa Rica en 2010 ».
Il s´agit là d´un détail fort peu remarqué dans la littérature juridique spécialisée, mais qui permet, sans aucun doute, de donner une petite idée de l´état des relations entre les deux Etats riverains du fleuve San Juan durant ces dernières années.
Afin de faciliter quelque peu la compréhension de notre analyse au lecteur peu familiarisé avec les turbulentes relations qu´entretiennent ces deux Etats à propos du fleuve San Juan qui les sépare depuis 1858, nous parlerons successivement de la « première affaire » entre le Costa Rica et le Nicaragua, laquelle a été conclue par la CIJ dans son arrêt du 13 juillet 2009 ; de la « seconde affaire » (objet de la requête déposée par le Costa Rica en novembre 2010) et de la « troisième affaire » (portée à connaissance de la CIJ par le Nicaragua en décembre 2011).
Vu la présence inaccoutumée de ces deux Etats à La Haye ces dernières années, on comprend peut être plus aisément que la CIJ ait considéré opportun de procéder à la jonction de la seconde et de la troisième affaires en cours. On pourrait même avancer que le juge international cherche par ce geste à forcer les deux Etats à trouver un terrain d´entente en matière environnementale, au cœur des deux dernières affaires: cette intention du juge international s´était déjà laissée entrevoir à l´occasion de son ordonnance en indication des mesures provisoires du 8 mars 2011, dans laquelle, à de nombreuses reprises, la CIJ faisait référence à la nécessité de travailler en commun en matière environnementale. Elle a même établi un système « a trois » unique dans l´histoire de la jurisprudence de la CIJ, et qui n´a pas convaincu l´ensemble des juges de la Cour: demandeur/defendeur/Secrétariat de la Convention Ramsar pour ce qui a trait aux questions environnementales dans ce qu´il est convenu d´appeler à partir de cette ordonnance le «territoire litigieux ». On lit en effet dans cette ordonnance que « le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard ». Système tripartite inusité, on attend de voir si l´arbitre « technique » désigné par la CIJ saura assumer un rôle – celui d´arbitre – pour lequel il n´a jamais été conçu. L´expression « solution commune », « travailler en commun » réapparaît dans plusieurs parties du texte de cette ordonnance et dénote l´appel du juge international aux deux Etats afin qu´ils trouvent les mécanismes de concertation, aussi minimes soient ils, en matière environnementale.
LA REACTION DU COSTA RICA A L´APPEL DU JUGE :
A la veille de la lecture de cette ordonnance par la CIJ à la Haye, le Costa Rica adoptait le 7 mars 2011 un Décret Exécutif afin de déclarer dans les 6 provinces frontalières un « état d´urgence » permettant à ses autorités de mener à bien la construction de chemins d´accès au fleuve San Juan; et quelques mois plus tard, d´initier la construction d´une route parallèle au fleuve San Juan dans des conditions fort discutables (« urgence » oblige …). Une poignée d´organisations écologiques du Costa Rica s´est opposé publiquement à de tels travaux réalisés dans de telles conditions, et plusieurs recours pour atteintes à l´environnement furent intentés par des organisations et citoyens costariciens devant la Cour Constitutionnelle du Costa Rica. Le 20 décembre 2011, la Présidente du Costa Rica présentait officiellement devant cette juridiction les raisons pours lesquelles il fallait construire cette route dans le cadre d´un recours présenté par une fondation privée du Costa Rica (action légale fortement critiquée dans un éditorial du La Nación au Costa Rica): le lendemain, le Nicaragua présentait une requête introductive d´instance contre le Costa Rica à La Haye contre la construction de la route parallèle au San Juan. Au plan interne, le recours intenté devant la juridiction constitutionnelle du Costa Rica sera rejeté. Quelques mois plus tard, un autre recours présenté par le professeur Alvaro Sagot ( ) l´un des spécialistes en matière de droit de l´environnement au Costa Rica, contre le Décret Exécutif (mettant notamment en avant l´absence de déclaration de guerre entre les deux Etats, l´absence de rupture des relations diplomatiques et l´absence de proportionnalité entre la longueur de cette route parallèle par et le lieu ayant donné à la situation intervenue en octobre 2010) fut également rejeté par la Cour Constitutionnelle en juin 2012: un autre spécialiste du droit de l´environnement, le professeur Mario Peña a indiqué récemment que tout compte fait, la Cour Constitutionnelle s´est « lavée les mains » en rejetant ce recours ad portas, sans même permettre à l´administration de présenter sa position. Une récente entrevue (décembre 2012) à l´un des responsables indiquant que la « trocha fronteriza » est un «projet de guerre» permet de donner une idée de l´état d´esprit des responsables politiques ayant pris la décision de construire sur près de 160 kilomètres une route parallèle au fleuve San Juan et à une partie de la frontière terrestre entre les deux Etats.
LA JONCTION D´INSTANCES : UN BREF APERÇU :
La tactique contentieuse du défendeur consistant à user de tous les moyens à sa disposition, en particulier les « procédures incidentes » prévues dans le Règlement de la CIJ est bien connue de tous. Des considérations d´opportunité peuvent aussi conduire l´Etat demandeur à en faire usage, notamment afin de répondre à la bergère s´il considère utile de jouer au berger. On doit cependant noter que contrairement à d´autres procédures incidentes (demandes reconventionnelles, mesures conservatoires, exceptions préliminaires, intervention, non comparution), la jonction d´instance est une procédure peu étudiée en doctrine (Note 1). Celle-ci doit d´ailleurs être clairement distinguée d´autre types de jonctions à laquelle procède souvent la CIJ: la jonction de demandes reconventionnelles (Note 2), la jonction d´exceptions préliminaires et de questions liées au fond de l´affaire (Note 3) par exemple. N´ayant eu que quelques occasions sporadiques d´appliquer la jonction d´instances proprement dite (et qui inspirera la rédaction d´un article y consacré dans la version revue et augmentée en 1978 du Règlement de la CIJ), le Costa Rica et le Nicaragua permettent donc, comme ils l´ont fait dans bien des chapitres du droit international (Note 4), d´offrir une nouvelle occasion au droit international d´appliquer et de clarifier la portée d´une règle peu utilisée: ils offrent cette fois au juge de La Haye l´occasion, dans un domaine procédural précis, de revenir sur la portée de l´article 47 de son Règlement. Il convient de rappeler que, dans le cas concret, la CIJ procède de la sorte à la demande du Nicaragua, par 16 voix pour et une contre (celle du juge ad hoc du Costa Rica, l´allemand Bruno Simma). Le juge brésilien Antonio Augusto Cançado Trindade joint une opinion individuelle.
Dans ses deux ordonnances, la Cour souligne qu’elle estime utile de joindre les instances dans ces affaires «conformément au principe de bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire». Par le passé, la Cour a procédé de façon discrétionnaire – en l´absence de disposition dans son règlement à l´époque - à une jonction d’instances à deux reprises, s´ agissant d´Etats présentant des instances contre le même adversaire: dans l´affaire du Sud-Ouest africain, la CIJ a joint les instances de l´Ethiopie contre l´ Afrique du Sud et celle du Libéria contre l´ Afrique du Sud (à l´époque dénommée officiellement comme « Union sud-africaine ») dans son ordonnance du 20 mai 1961 : L´un des considérants de la CIJ se lit comme suit : « Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes sont mutatis mutandis identiques et que les textes mêmes des requêtes sont, sauf sur quelques points mineurs, identique». La rédaction de l´ordonnance indique que la CIJ procède de la sorte motu propio.
De même, dans l´affaire du Plateau continental de la mer du Nord, elle a ordonné la jonction de l´instance présentée par la République Fédérale d’Allemagne contre le Danemark et de la République Fédérale d’Allemagne contre les Pays-Bas dans son ordonnance du 26 avril 1968. Il semble utile de relever que les trois Etats en question avaient signé deux compromis séparés pour soumettre l´affaire à la CIJ (Allemagne/Danemark et Allemagne/Pays-Bas) mais aussi un protocole signé le même jour demandant à la Cour de joindre les affaires. La CIJ précise dans son ordonnance que « Une fois faite la notification prévue au paragraphe précédent les Parties demanderont à la Cour de joindre les deux instances ». Dans cette affaire comme dans la précédente, la Cour conclut que deux Etats font « cause commune » contre un troisième, et procède de la sorte alors que, comme l´indique la CIJ dans son communiqué du 23 avril 2013, « son Règlement ne prévoyait pas expressément cette possibilité ». Il est à noter cependant qu´il s´agissait dans le premier cas de deux cas de requêtes parallèles présentées par différents Etats contre le même adversaire portant sur des matières identiques. Dans le second cas, de deux requêtes présentées par le même Etat contre deux Etats différends et portant sur la même matière. On pourra mentionner que d´autres affaires semblables ont été portées à la connaissance de la CIJ sans qu´une jonction d´instances ait eu lieu : on pense aux deux requêtes contre la France présentée le même jour (9 mai 1973) par la Nouvelle Zélande et par l´Australie, par exemple. On pense également au différend sur la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande de 1974 (Note 5) ou encore à la « cause commune » des Etats-Unis et du Royaume Uni contre la Libye dans l´affaire Lockerbie (Note 6).
Malgré le fait que dans son communiqué officiel, la CIJ fait référence aux deux jonctions ordonnées en 1961 et en 1968, le cas de figure est sensiblement différent dans les deux affaires entre le Costa Rica et le Nicaragua: la jonction ordonnée semble constituer une véritable première procédurale, s´agissant de la requête initiale du Costa Rica contre le Nicaragua avec ce que l´on pourrait considérer une contre-requête introductive d´instance présentée une année plus tard par le Nicaragua contre le Costa Rica sur laquelle nous reviendrons.
LES MOTIFS INVOQUÉS PAR LA CIJ POUR JOINDRE LES INSTANCES ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA:
Selon le communiqué donné par la CIJ, celle-ci observe successivement dans son ordonnance du 23 avril:
« 1) que les deux affaires dont il s’agit opposent les mêmes Parties et portent sur la zone où la frontière commune entre celles-ci suit la rive droite du fleuve San Juan ; 2) que les deux affaires sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rapport avec des travaux exécutés sur le fleuve San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa Rica ayant entrepris de construire une route le long de sa rive droite ; 3) que les deux instances ont pour objet les conséquences de ces travaux pour la liberté de navigation sur le San Juan et leur incidence sur l’environnement local et l’accès au fleuve, et qu’à cet égard, les Parties font l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan ; 4) que, dans les deux affaires, les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes qu’auraient les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème fragile du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées) ; et enfin 5) que, dans les deux affaires, les Parties font état de violations du Traité de limites de 1858, de la sentence Cleveland, des sentences Alexander et de la convention de Ramsar ».
On lit également dans le communiqué officiel de la CIJ que « La Cour est d’avis qu’une décision de joindre ces instances lui permettrait d’examiner simultanément la totalité des différents points en litige entre les Parties, qui sont liés les uns aux autres, et notamment toutes questions de droit ou de fait communes aux deux différends qui lui ont été soumis. Selon elle, le fait d’entendre et de trancher les deux affaires ensemble présenterait de nombreux avantages. Enfin, la Cour indique ne pas escompter qu’une telle décision retarderait indûment la procédure au terme de laquelle elle rendra son arrêt dans les deux affaires ».
Les règles environnementales invoquées (et minimisées ou ignorées …) tour à tour par le Costa Rica et par le Nicaragua semblent donc bien être au cœur de cette décision de la Cour. On avait d´ailleurs avancé l´idée d´un exercice (toujours périlleux) qui risquait d´attendre les deux Etats dans les années à venir devant le juge international: celui d´un « parallélisme inverse des formes » (Note 7). Cette jonction permettra à la CIJ de préciser davantage la portée de certaines obligations internationales en matière environnementale, notamment celles relatives à la protection d´un cours d´eau international.
LES EFFETS DE LA JONCTION SELON LA CIJ :
Pour la CIJ, l´idée d´une bonne administration de la justice constitue le fondement de sa décision. Selon elle, « cette jonction a eu pour effet, notamment, la tenue d’une seule série d’audiences dans les affaires concernées, ainsi que le prononcé d’un seul arrêt » ce qui n´est pas un maigre résultat au vu de la sensation de clients-fréquents du Costa Rica et du Nicaragua mentionnée dans les paragraphes antérieurs.
Dans son raisonnement, qui est, selon le communiqué officiel « identique dans les deux ordonnances » datée du 17 avril, la Cour relève d’abord que, aux termes de l’article 47 de son Règlement, elle «peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes» et que cette disposition lui laisse «une large marge de discrétion».
C´est peu être là que le bas blesse légèrement dans la mesure où nous sommes en présence de deux affaires certes similaires, mais pas parfaitement identiques, du moins du pont de vue géographique. L´une a trait à la présence de forces militaires du Nicaragua dans une zone très précise, Isla Portillos, à l´extrêmité de la frontière entre les deux Etats et aux effets environnementaux de l´opération du dragage de San Juan dans le dernier secteur du San Juan ; l´autre se réfère à la construction d´une route parallèle longue de 160 kilomètres le long du fleuve San Juan et à une partie de la frontière terrestre.
Le texte de l´ordonnance rendu public sur le site de la CIJ le 8 mai dernier indique que le Costa Rica a réagit à cette demande de jonction de la façon suivante : « Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est opposé à cette jonction en renvoyant aux raisons précédemment exposées dans ses observations écrites sur la recevabilité des demande reconventionnelles du Nicaragua, déposées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre 2012. Il est rappelé que, dans ces observations écrites, le Costa Rica soutient que le Nicaragua «cherche de fait à obtenir la jonction des deux instances» pendantes entre les Parties devant la Cour et qu’une telle jonction ne serait ni opportune au moment présent ni équitable. Il fait notamment valoir que l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne l’exercice de la souveraineté territoriale et que, tant que la Cour n’aura pas statué à cet égard, il «se verra empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de son territoire», tandis que la présente affaire a un objet différent » (cf. texte de l´ordonnance du 17 avril 2013). L´objet du différend n´est pas le même : le Costa Rica a même indiqué aux juges de la CIJ « qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur géographiquement éloigné de la route dont la construction est en cause dans la présente affaire ». C´est peut être là que la démonstration peine quelque peu, car les autorités du Costa Rica ont toujours indiqué dans leurs déclarations officielles vis-à-vis de leur opinion publique que cette route parallèle au fleuve San Juan, plus connue sous le vocable de « trocha fronteriza » est une réponse à l´ « agression » et à l´ « invasion » souffertes en 2010. Nous référons le lecteur à une étude récente de la « trocha fronteriza » (Note 8) expliquant les raisons données par les autorités officielles du Costa Rica pour justifier cette route et où l´on retrouve cette différence entre le discours officiel vis-à-vis de l´opinion publique nationale, et celui destiné à la communauté internationale.
JONCTION D´INSTANCES OU JONCTION D´INSTANCE ET DE CONTRE INSTANCE ?
La formule utilisée dans le règlement laisse apparaître le pouvoir discrétionnaire dont s´est doté la Cour pour ordonner ou refuser la jonction. Il est à noter nonobstant que le Nicaragua avait dès le départ émis cette possibilité. Dans le texte de sa requête introductive d´instance du 21 décembre 2011, on y lit que : « 56. Le Nicaragua n’ignore pas que le substrat juridique et factuel de la présente affaire est lié à l’affaire pendante relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Il se réserve le droit de déterminer à un stade ultérieur de la présente procédure, après plus ample examen de l’autre affaire pendante, s’il convient de demander la jonction des deux instances ».
Il est clair que la discussion publique au Costa Rica sur le fait que cette route parallèle au San Juan s´est faite sans aucune étude d´impact environnemental sous prétexte d´une « urgence » décrétée près de 5 mois après la crise d´octobre 2010 a très probablement attiré l´attention du Nicaragua. Les règles internationales environnementales invoquées par le Costa Rica pour le dragage du fleuve San Juan appliquent, en théorie, pour tout projet susceptible de causer un dommage transfrontalier environnemental sur le territoire d´un autre Etat. Une route parallèle au fleuve San Juan, longue de 160 kilomètres, construite dans des conditions discutables (notamment lorsque les prises de vues aériennes indiquent que le Costa Rica n´a pas procédé à respecter les zones de protection du fleuve stipulées dans sa propre législation) a très probablement attiré davantage l´attention du Nicaragua et celles de ses conseillers juridiques. Sentant l´aubaine proche, au vu des déclarations de certaines autorités du Costa Rica entre novembre et décembre 2011, le Nicaragua annonçait donc dès le dépôt de la requête introductive d´instance l´intention voilée de sa manœuvre: sa requête introductive d´instance masquait en réalité une contre-requête en vue d´obtenir la jonction des deux instances. Bien qu´invoquant des dommages environnementaux au fleuve San Juan, le Nicaragua n´a pas accompagné sa requête d´une demande d´indication de mesures conservatoires: il laisse la possibilité de les demander dans un paragraphe antérieur de sa requête (au paragraphe 55). C´est donc sans surprise que le Nicaragua demanda à la CIJ de joindre les deux instances en décembre 2012, et c´est plutôt la réponse de la CIJ à cette demande qui peut être considérée surprenante: loin des cas de « cause commune » d´Etats demandeurs précités de 1961 et de 1968, jamais un défendeur n´avait réussi à greffer sur la requête initiale une contre-requête. Une façon de rééquilibrer la situation du défendeur, toujours désavantageuse car assimilée à celui d´ « être assis sur le banc des accusés » (Note 9) et qui se retourne cette fois complètement à son avantage.
Un auteur avait émis la conclusion suivante pour ce qui est de la demande reconventionnelle qu´il nous semble pertinente dans l´analyse de cette jonction obtenue par le Nicaragua : « Est-ce-une économie de procès (comme l´affirme la Cour dans une ordonnance de 1997) qui évite l´introduction d´une nouvelle instance et qui permet, de plus, au juge d´avoir une vision plus large du différend ou est-ce à l´inverse, un moyen de prolonger celui en cours ? »
Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire. A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la « tactique dilatoire » du Nicaragua. L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités (voir par exemple article publié le 5 mai dernier para l´un des conseillers juridiques du Costa Rica), on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante (note 10).
CONCLUSIONS :
La CIJ n´avait pas fait preuve d´un zèle excessif lors de son premier arrêt de 2009 concernant la toute première affaire jugée entre le Costa Rica et le Nicaragua: l´œil avisé de la Sentinelle de la Société Française pour le Droit International (SFDI) fut sans complaisance lors de la lecture de l´arrêt et le Professeur Weckel parlait même d´un « devoir de vacances bâclé » en indiquant qu´ « on n'a jamais vu décision aussi mal rédigée ! Le constat est totalement inattendu et, à vrai dire, proprement incroyable. A la lecture des motifs on découvre que certaines conclusions ne sont même pas étayées ou alors qu'elles le sont d'une manière si sommaire ou elliptique qu'elles apparaissent fausses » et se posait la question suivante : « Que penser, que dire de ce devoir de vacances bâclé ? L'arrêt du 13 juillet 2009 ne mérite pas un commentaire » ( ).
Il faut espérer qu´avec cette jonction d´instances opérée par la CIJ, le travail qui l´attend ne sera cette fois pas « bâclé », et que le juge international prendra le temps procéder à une analyse bien plus complète et détaillée des arguments des deux parties. A noter que la première affaire de 2009 n´a pas vraiment contribué à apaiser les relations entre le Costa Rica et le Nicaragua : notifiée aux deux Parties en juillet 2009 par la CIJ, celles-ci n´ont par cru bon de se réunir pour accorder la mise en place conjointe de son contenu. Suite à une "tournée" du Vice Ministre du Costa Rica dans les localités frontalières du Costa Ric en août 2009 , afin d´ expliquer aux autorités locales la portée de l´arrêt, le Nicaragua adoptait le 24 septembre 2009 un Décret Exécutif portant sur la règlementation relative à la navigation sur les eaux du San Juan et sur la création d´une commission interinstitutionnelle chargée de veiller à son application.
La jonction d´instances ordonnées par la CIJ ouvre également quelques questions de détails qu´il sera intéressant de suivre.
Intitulé de la « nouvelle » instance : La « nouvelle » affaire, résultat de cette étrange jonction, mériterait pour le moins un nouvel intitulé que devra lui trouver la CIJ. La parenthèse qui suit l´intitulé indiquant la qualité de demandeur et celle de défendeur attirera sûrement l´attention. Certains observateurs s´étaient d´ailleurs étonnés du titre officiel donné par la CIJ pour la seconde affaire : les griefs du Costa Rica relatifs aux effets du dragage du San Juan et à l´occupation de son territoire n´ont pas semblé émouvoir grandement la CIJ, qui, sans même attendre les arguments du Nicaragua l´avait baptisé « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » en novembre 2010. Toute autre a été la réaction de la Cour pour intituler officiellement l´affaire soumise par le Nicaragua : les griefs du Nicaragua portaient sur les dommages environnementaux provoqués par la route parallèle au fleuve San Juan et l´intitulé officiel de l´affaire choisi para la CIJ est le suivant : « Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan ».
Juge ad hoc. Le sort d l´un des juges ad-hoc du Costa Rica sera intéressant à suivre : alors que le Nicaragua a maintenu comme juge ad hoc le juge français Gilbert Guillaume pour la première, la seconde et la troisième affaires (une longue reconnaissance à la tradition juridique française qu´on lui retrouve dans l´équipe de conseillers qui l´accompagne depuis l´arrêt historique contre les Etats-Unis de 1986), le Costa Rica avait désigné pour la première affaire le brésilien Antonio Cançado Trindade, pour la seconde le sud africain John Dugard, et pour la troisième affaire l´ancien juge allemand à la CIJ. Bruno Simma. A noter que l´élection comme juge titulaire à la CIJ en décembre 2008 du juge Antonio Cançado Trindade n´a pas conduit le Costa Rica à désigner un nouveau juge ad hoc. Etant donné que les joutes oratoires ont eu lieu quelques mois après au mois de mars 2009 (dont la clôture signifie le moment de la procédure où le rôle des juges ad hoc dans le débat interne « inter pares » bat son plein), on s´interrogera sur le point de savoir si l´absence d´un juge ad hoc du Costa Rica pendant le délibéré et la phase d´élaboration de l´arrêt rendu en juillet 2009 n´expliquerait pas les vides décelés dans l´arrêt du 13 juillet 2009 par le Professeur Weckel.
Ces quelques détails de forme feront sans aucun doute l´objet de nombreux commentaires et réflexions de la part de la doctrine dans des revues juridiques spécialisées. Fin connaisseur des relations tumultueuses entre le Costa Rica et le Nicaragua, l´ancien Ministre des Relations Extérieures du Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) ne mâche pas ses mots sur la suite à venir: "Con estas decisiones, la CIJ confirma que el 8 de mayo del 2014 la administración Chinchilla le estará heredando un problema surgido en parte de su propia ingenuidad e ineptitud a la próxima administración" (Bruno Stagno, "Una de cal", La República, 6 mai 2013). Pour l´heure, avec cette étrange décision annoncée par la CIJ le 23 avril, la jonction d´instances retrouve, on en est presque sûrs, sa place comme objet d´étude.
NOTES
Note 1: Une récente étude sur les procédures incidentes à la CIJ omet même sa mention. Cf. SOREL J.M. et POIRAT F., Les procédures incidentes devant la Cour Internationale de Justice : exercice ou abus de droit ?; Paris, Pédone, Collection Contentieux International, 2001.
Note 2: Cf. par exemple KERBRAT Y., De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo », AFDI 2002, pp. 343-361, p. 344.
Note 3: Cf. par exemple LANG J., La jonction au fond des exceptions préliminaires devant la CPIJ et la CIJ, Paris, Editions Techniques 1968.
Note 4: Les développement relatifs à la règle contenue dans l´article 46 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et qui porte sur la régularité du consentement en droit des traités obligent de nombreux auteurs de manuels de droit international public à faire référence à la sentence arbitrale rendue par l´Arbitre Grover Cleveland en 1888 entre le Costa Rica et le Nicaragua. Cf. par exemple QUOC DINH N, DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public, LGDJ, 1994, p. 191. Cette sentence se base su un rapport du Secrétaire d´Etat américain de l´époque, Georges Rives, qui a également fait preuve d´une vision anticipée de ce qu´il est convenu d´appeler l´acquiescement en matière territoriale en indiquant que le Nicaragua avait perdu la possibilité de réclamer la validité du traité de 1858 en 1886 au motif que : « These views are strengthened by a consideration of the evidence aduced in the part of Costa Rica to prove acquiescence by Nicaragua for ten tor twelve years in the validity of the treaty » et que « the fact of approval being established, the time of approval is immaterial, provided the other party by its acquiescense has seen fit to waive delay » (p. 1963) Cf. texte du rapport de G. Rives disponible dans MOORE J.B., History and digest of of the international arbitration to which the United States have been party, Washington, Government Office Printing, 1898, Vol. I, p. 1959
Note 5: Cf. FAVOREU L. , « Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974) », AFDI, 1974, pp. 253-285. Voir sur ce point précis une référence à un rejet de demande de jonction d´instance dans cette affaire que fait l´auteur, pp. 260-261.
Note 6: Voir à ce sujet GUILLAUME G., “La cause commune devant la Cour Internationale de Justice”, in GUILLAUME G., La Cour Internationale de Justice à l´aube du XXI ème sicle : regard d´un juge, Paris, Pédone, 2003, pp. 125-149.
Note 7: Cf. notre modeste note: BOEGLIN N., “Alcances de la demanda en La Haya de Nicaragua contra Costa Rica en relación con la de Costa Rica contra Nicaragua referente al dragado: ¿ejercicio de paralelismo inverso?”; Revista Ambientico, (UNA), Núm. 221, Marzo 2012, pp. 26-30. Disponible sur ce lien.
Note 8: Cf. BOEGLIN N., “La denominada trocha fronteriza desde la perspectiva internacional”, Revista Estudios, Universidad de Costa Rica (UCR), abril 2013. Texte disponible ici.
Note 9: On peut à ce stade rappeler ici les mots du juge brésilien à la CIJ Francisco Rezek indiquant, pour ce qui est d´une autre procédure incidente (les demandes reconventionnelles) que “ dans plusieurs langues latines, le mot utilisé pour désigner le “défendeur » est le même que celui utilisé pour désigner l´ »accusé » en procédure pénale. Or il est politiquement insupportable pour un Etat souverain- c´est déjà difficile pour une personne naturelle- de se voir placer dans cette condition, sous cette étiquette d´Etat défendeur, lorsqu´il entend aussi avoir des reproches sérieux à opposer à l´auteur de l´action, à l´Etat demandeur. Il existe des cas donc des situations où la reconvention est politiquement indispensable ». Cf. SOREL J.M et POIRAT F., op. cit, p. 100.
Note 10: Cf. modeste note sur les propos quelque peu inélégants et les insinuations gratuites du même ordre tenus par l´un des conseilliers juridiques du Costa Rica, Arnoldo Brenes Castro.
Cette note a été publiée dans le Bulletin Sentinelle de la SFDI (Société Française pour le Droit International), Bulletin du 5 mai 2013 ainsi que dans Le Monde Du Droit.
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